[Résolution-2197-01-CdS] Plan de paix pour l'Asnaywana

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Paul Marshall
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Résolution 2197-01 du Comité du Surveillance
Résolution portant au plan de paix pour l'Asnaywana


Constatant l'expiration des mandats prévus par la Résolution 2690-01 du Comité de Surveillance, portant au plan de paix pour l'Asnaywana,
Constatant la nécessité d'un arbitrage de la communauté internationale afin d'assurer la stabilité de la région,
Vu les négociations entre la République d'Ostaria, l'Union de Novgrad et la Fédération-Unie,


Le Comité de Surveillance
au nom de la Communauté Internationale

DÉCIDE


TITRE I - De la transition démocratique et du maintien de la paix en Asnaywana

Article 1.-
Le Mandat de gouvernance provisoire sur le port civil de Xhat accordé à l'Union des Républiques du Pacte de Novgrad par la Résolution 2690-01 du Comité de Surveillance est prorogé.
Il devra être procédé dans les plus brefs délais à une consultation libre et démocratique des habitants de Xhat sur l'avenir politique du territoire, assurant la gouvernance libre et démocratique de Xhat et permettant son accès à l'autodétermination.
Le Mandat ne pourra durer plus de 4 ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente Résolution. Le futur État exerçant la souveraineté sur le port civil de Xhat est tenu à la reconnaissance des autres États cités par la présente Résolution au titre de l'article 2 de la Résolution 2690-01 du Comité de Surveillance.

Article 2.-
La présence de bases militaires de la Fédération-Unie et de l'Union des Républiques du Pacte de Novgrad est maintenue au titre du maintien de la paix et de la garantie de l'indépendance des États souverains reconnus en Asnaywana.
La Fédération-Unie et l'Union des Républiques du Pacte de Novgrad s'engagent à réduire leur présence militaire dans l'État souverain d'Asnaywana et dans la République Démocratique Populaire d'Asnaywana, respectivement, à une limite de 6 000 soldats actifs au sein d'unités combattantes chacun à partir de l'an 200, puis à une limite de 2 000 soldats actifs au sein d'unités combattantes chacun à partir de l'an 205.

Article 3.-
La frontière démilitarisée permanente à la frontière entre la République Démocratique Populaire d'Asnaywana et l'État souverain d'Asnaywana est maintenue dans les mêmes termes qu'énoncé par l'article 4 de la Résolution 2690-01 du Comité de Surveillance.
Les mandats de surveillance et de protection civile délivrés par le Comité de Surveillance à la Communauté Internationale au titre de l'article 4 de la Résolution 2690-01 du Comité de Surveillance sont prorogés pour une durée de 8 ans.


TITRE II - De l'Association de Coopération Régionale pour l'Asnaywana


Article 4.-
Est créée l'Association de Coopération Régionale pour l'Asnaywana (ACRA), organisation intergouvernementale internationale et régionale dont l'objectif est de favoriser la mise en place de projets de coopération entre les États de la nation asnaywanaise.
Cette Association a pour objectif d'encourager, d'initier et de mettre en place des projets de coopération entre l'État souverain d'Asnaywana, la République Démocratique Populaire d'Asnaywana et le territoire de Xhat, en vue de favoriser la démocratie, la paix, la prospérité économique et sociale, et la consolidation des relations entre les gouvernements et entre les peuples des différents États de la nation asnaywanaise, en vue d'une réunification de toute l'Asnaywana sous une même entité politique démocratique.

Article 5.-
Sont membres au titre d'États-membres de l'ACRA l'État souverain d'Asnaywana, la République Démocratique Populaire d'Asnaywana, ainsi que le Mandat de l'Union des Républiques du Pacte de Novgrad pour le port civil de Xhat et, une fois instituée, la Commune de Xhat.
Sont membres au titre de garants la Fédération-Unie, l'Union des Républiques du Pacte de Novgrad, et la République d'Ostaria.

Article 6.-
L'ACRA est dirigée par le Conseil de l'ACRA, composé de représentants pour chacun des garants, soit à sa constitution d'un représentant de la Fédération-Unie, d'un représentant de la République d'Ostaria et d'un représentant de l'Union des Républiques du Pacte de Novgrad, nommés à la discrétion de chaque État.
La Présidence de l'ACRA est assuré de manière tournante par les représentants des garants de l'Association siégeant au Conseil, chaque représentant pouvant assurer la présidence pour une durée maximale de 2 ans. A compter de la promulgation de la présente Résolution, la République d'Ostaria assure en premier la Présidence de l'ACRA.
La Présidence assure la bonne teneur des débats et votes du Conseil, et incarne la voix du Conseil en qualité de primus inter pares.
Sur accord du Conseil, des représentants d'États peuvent être intégrés au Conseil à titre d'observateurs, si le Conseil juge qu'ils disposent de revendications sérieuses et reconnues à participer aux activités de l'ACRA.

Article 7.-
L'administration de l'ACRA est confiée à un Secrétaire général nommé par le Conseil, après consultation des États membres de l'ACRA. Celui-ci a pour mission de garantir l'intégrité de l'Association, de défendre la démocratie et les principes fondateurs de l'Association, de permettre des discussions impartiales entre les États-membres et d'assurer l'exécution des missions qui ont été confiés à l'Association.
Le Secrétaire général est impérativement un ressortissant de l'un des États-membres. Aucun Secrétaire général ne saurait être investi ou rester en fonction s'il est estimé que ses actes avérés ou sa volonté exprimer d'en exécuter représente un danger pour la souveraineté de l'un des États-membres, en dehors des missions reconnues par la présente Résolution à l'ACRA.

Article 8.-
Afin qu'elle puisse assurer sa mission, le Comité de Surveillance délivre à l'ACRA quatre mandats à titre permanent, valide pour aussi longtemps que l'existence de l'ACRA est reconnue par le Comité de Surveillance et jusqu'à dissolution de celle-ci :
— un Mandat de secours humanitaire, pour coordonner l'aide à la reconstruction et au développement dans les régions atteintes par le conflit ou en proie à des menaces pour la sécurité des habitants de l'Asnaywana ;
— un Mandat de surveillance, pour veiller au respect des droits de l'homme et du droit international, y compris en les normes liées spécifiquement à l'Asnaywana ;
— un Mandat de surveillance, pour garantir le respect des termes du plan de paix, notamment la limite de présence militaire étrangère dans les États-membres telle qu'édictée par l'article 2, ainsi que l'intégrité de la frontière démilitarisée telle qu'édictée par l'article 3.
— un Mandat de protection civile, pour constituer une force de protection civile commune sous autorité du Conseil de l'ACRA et sous la direction du Secrétaire général de l'ACRA, capable de venir en aide aux populations en cas de crise humanitaire ou de menace grave et imminente pour la paix et sécurité du peuple asnaywanais.

Article 9.-
Dès la promulgation de la présente Résolution par la Chancellerie de la Communauté, le Comité Exécutif de la Communauté sous l'égide de la Chancellerie devra exécuter les mandats qui lui ont été confiés et assurer l'exécution correcte des mandats délivrés à toute entité tierce si-tôt après la ratification de la Résolution par les institutions responsables des dites entités tierces.
Le Comité Exécutif peut imposer à tout État-membre de la Communauté toute disposition en vue d'accomplir et d'assurer l'exécution de ces mandats dans le respect du droit international et des objectifs fixés par la présente Résolution.



Rédigé par Laure Bouchard,
Présidente du Conseil de l’Union Phoécienne

Promulgué par Paul Marshall,
Chancelier de la Communauté Internationale

Pour le Comité de Surveillance et au nom de la Communauté Internationale

Chancelier de la Communauté Internationale des Nations Souveraines

Ancien Ambassadeur de la Fédération-Unie auprès de la CINS
Ancien Secrétaire d'État de la Fédération-Unie
Ancien ambassadeur de la Fédération-Unie

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