[Assemblée des Nations] Dépôts des résolutions

Siège mondial de la CINS, le Palais, un chef d'oeuvre d'architecture néoclassique internationale, accueille les réunions de l'Assemblée des Nations et les grandes rencontres internationales.
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Communauté Internationale des Nations Souveraines
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Enregistré le : ven. 26 févr. 2021 16:51

ven. 26 févr. 2021 17:47

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Dépôts des résolutions devant l'Assemblée des Nations

Les résolutions sont des textes rédigés, débattus et votés par l'Assemblée des Nations seule, qui définissent dans son ensemble la législation internationale. Il peut s'agir de décisions ponctuelles liées à une situation qui échappe au cadre de la législation internationale et qui vise à le préciser, ou de textes plus élaborés qui visent à établir de nouvelles législations internationales.

Les résolutions de l'Assemblée des Nations entrent en vigueur si elles sont votées à la majorité absolue des représentants. Elles deviennent dès lors des normes contraignantes, et leur violation peut amener à des sanctions, selon les décisions prises par le Comité de Surveillance.

Par une résolution, l'Assemblée des Nations peut également émettre des affirmations symboliques, quant à ses voeux, aux priorités de la Communauté Internationale, etc. L'Assemblée des Nations peut également par une résolution remettre à un pays le Salut de la Communauté Internationale, qui permet à sa délégation de disposer d'un vote supplémentaire pour une durée de 12 ans. Enfin, l'Assemblée des Nations peut condamner solennellement une nation pour un acte contraire au droit international ou contraire aux aspirations de la communauté internationale, afin de recommander au Comité de Surveillance de prendre des sanctions - sans que cela n'ait autre chose qu'une portée symbolique.
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Koshelev Yevgen
Représentant d'État à l'Assemblée des Nations
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Enregistré le : dim. 28 févr. 2021 17:03

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mar. 2 mars 2021 00:39

RÉSOLUTION DE L'ASSEMBLÉE DES NATIONS
Nous, Peuples des Nations du Monde qui résolvons pour la Paix et la Liberté

RÉSOLUTION 01-02-03-166
sur la protection des prolétaires

- -PRÉAMBULE- -

La Communauté Internationale des Nations Souveraines reconnaît le droit de celles et de ceux qui construisent le monde, formant le prolétariat international, à la protection de leur santé par les lois nationales.
La Communauté Internationale des Nations Souveraines reconnaît le droit de celles et de ceux qui construisent le monde à vivre dignement de leur travail, sous la garantie des lois nationales.
La Communauté Internationale des Nations Souveraines reconnaît l'asymétrie essentielle du système salarial dans lequel le contrat n'est signé sous la nécessité alimentaire que pour le prolétariat et non la bourgeoisie.
La Communauté Internationale des Nations Souveraines reconnaît le droit de celles qui construisent le monde à vivre et travailler dignement et librement, hors du contrôle de tout homme.


Article Premier.- DES PRODUITS ET PRATIQUES DANGEREUSES

(a) Toute loi nationale doit interdire l'usage de produits et pratiques de travail nuisant à la santé des prolétaires.

(b) Tout produit ou pratique dont la dangerosité serait reconnue par la C.I.N.S doit être interdite dans les 2 mois après la reconnaissance.

Article II.- DES COMPORTEMENTS DE NÉGOCIATION

(a) Toute loi nationale doit interdire l'usage de la force, de la contre-maîtrise et de la contrainte à l'encontre des prolétaires.
Sont considérées comme relevant de l'interdiction susdite, l'ensemble des techniques de manipulation, d'intimidation, de menace et de chantage de la part de tout bourgeois, représentant de bourgeois ou allié.
Toute loi nationale doit reconnaître nulle et non-avenue tout contrat, toute négociation collective ou toute entente entre prolétaires et bourgeois dans les conditions susdites.

(b) Toute loi nationale doit reconnaître l'existence du principe de faveur dans la négociation et le contrat de travail.

(c) Toute loi nationale doit reconnaître le droit aux prolétaires d'être représentés et défendus par un représentant syndical ou politique lors de chaque réunion, convocation et entretien.
Toute loi nationale doit interdire l'obstruction au droit susdit.

Article III.- DES CONDITIONS DE RÉMUNÉRATION

(a) Toute loi nationale doit reconnaître la possibilité de rémunérer les salariés d'une même entreprise par une table unique de salaire.

(b) Toute nation doit appliquer le principe de la table unique de salaire, fondée sur l'expérience et le niveau d'études, au sein de sa fonction publique.

(c) Toute nation doit garantir un revenu minimum à hauteur duquel 35 heures de travail hebdomadaire permettent d'échapper à la pauvreté.
La pauvreté est considérée comme le niveau de vie caractérisé par un revenu mensuel inférieur à 65% du revenu médian.

Article IV.- DE LA CONDITION FÉMININE

(a) Toute nation doit garantir aux femmes d'avoir une instance, association ou autorité de défense de leur droit à la dignité, à l'indépendance et à l'intégrité de leur corps et esprit.

(b) Toute nation doit appliquer aux femmes les mêmes droits économiques et sociaux qu'aux hommes.

(c) Toute loi nationale doit garantir aux femmes une égale chance qu'aux hommes, notamment en leur garantissant leur retour à l'emploi après accouchement, l'interdiction du licenciement des femmes enceintes et des congés parentalité équitables.

Article V.- DES ENFANTS

(a) Toute loi nationale doit interdire le travail salarial des enfants de moins de 14 ans.

(b) Toute loi nationale doit interdire le travail sous toutes ses formes des enfants de moins 12 ans.

Article VI.- DES DISCRIMINATIONS

(a) Toute loi nationale doit protéger les minorités ethniques, religieuses, sexuelles et de genre dans leur accès à l'emploi.
Tout loi nationale doit protéger les victimes de maladies immunodéficientes dans leur accès à l'emploi.
Toute nation doit concéder des efforts pour permettre à chacun et à chacune d'être protégé dans sa recherche d'emploi et dans son travail.

(b) Nulle nation ne peut avoir de critères discriminatoires d'accès à sa fonction publique, son armée ou toute emploi d'État à l'encontre des minorités susdites.

Article VII.- DES DROITS ACQUIS PAR LE TRAVAIL

(a) Toute nation doit définir un statut pour les salariés et un cadre pour le travail non-salarié.
Tout statut de salarié doit permettre une protection de l'emploi et une sécurité pour les travailleurs à hauteur du niveau de développement de la nation.
Tout cadre sur le travail non-salarié doit garantir à chaque employé d'avoir une sécurité sociale minimale à hauteur du niveau de développement de la nation.

(b) Toute loi nationale doit au moins garantir à ses salariés et employés :
- un jour de congé par mois travaillé.
- un jour de repos par semaine.
- une prise en charge par l'État ou l'employeur d'une part des frais de maternité et de crèche.
- une prise en charge par l'État ou l'employeur d'une part des frais de santé, et d'une part majoritaire des frais de santé liés au travail.
- une prise en charge par l'État ou l'employeur d'une part des frais d'alimentation, par le biais d'une restauration d'entreprise ou de titres de restauration.

(c) Toute loi nationale doit définir un statut pour les employeurs publics et privés.
Toute loi nationale ne peut défavoriser les employeurs publics en matière d'éducation, d'administration, de soin et de sécurité.

(d) Toute loi nationale doit prévoir que tout droit acquis par le travail supprimé ou dégradation de la condition de travail par l'employeur, ne peut se faire qu'après un délai d'au moins une semaine suivant la notification des prolétaires concernés lors d'une information directe et individuelle.

Article VIII.- DU TRAVAIL INTERNATIONAL

(a) Tout prolétaire d'une nationalité, travaillant sur le sol d'une autre nation, doit être traité selon les normes du travail qui lui sont les plus avantageuses.

(b) Tout employeur installé dans une nation et exploitant des salariés dans une autre, doit traiter ces derniers selon les normes du travail qui leur sont les plus avantageuses.

(c) Toute loi nationale doit prévoir les recours pour faire valoir, sur son sol, des normes de travail plus avantageuses conformément aux alinéas susdits.

Article IX.- DE LA CONFÉDÉRATION INTERNATIONALE DU PROLÉTARIAT

(a) La C.I.N.S fonde la Confédération Internationale du Prolétariat (C.I.P).
La C.I.P est une agence rattachée à la C.I.N.S en charge des questions du prolétariat.
La C.I.P est composée d'un tiers de représentants des États et de deux tiers de représentants des prolétaires.

(b) La C.I.P est chargée de rapporter à la C.I.N.S les situations nationales sur les questions susdites.

(c) Toute reconnaissance de la C.I.P sur une question susdite, équivaut à une reconnaissance de la C.I.N.S.

Article X.- DU DÉFAUT D'APPLICATION

(a) Toute norme susmentionnée doit être appliquée scrupuleusement par les autorités nationales.
Tout défaut d'application normatif ne saurait être reconnue sans peine après la primo-infraction.

Article XI.- DE LA SANCTION ENCADRÉE

(a) Tout défaut d'application normatif ou tout défaut de norme requiert successivement un blâme à la primo-infraction ; au moins une amende jusqu'à 1 000 000 000 б à la première infraction ; puis des sanctions au moins plus fortes, librement choisies par le Comité de Surveillance.

(b) Toute situation n'ayant connu aucune changement sensible tendant vers la résolution de l'infraction après 6 mois est automatiquement considéré comme une récidive.

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